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Conseil National
de l'Ordre des
Notaires du Maroc

Le CNONM est le seul organe habilité à s'exprimer au nom de la profession notariale au Maroc. Il la représente auprès des pouvoirs publics et donne son avis sur les questions relatives à l'exercice de la profession.

Maître Adil EL BITAR
Président du Conseil National de l'Ordre des Notaires du Maroc
Conseil National de l'Ordre des Notaires

Mot du Président

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur le nouveau site institutionnel du Conseil National de l'Ordre des Notaires du Maroc.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement et de modernisation portée par le mandat 2025-2028, articulé autour de quatre axes stratégiques majeurs : la gouvernance, la moralisation, la transformation numérique et la modernisation de l'institution notariale.

Pensé comme un espace d'information, d'échange et de proximité, ce site a vocation à répondre aux attentes de l'ensemble de nos partenaires et usagers : citoyens, investisseurs, entrepreneurs, acteurs économiques, étudiants, professionnels du droit et du chiffre, ainsi que l'ensemble des notaires du Royaume.

À travers une interface moderne, accessible et intuitive, nous avons souhaité offrir un outil pratique, transparent et évolutif, permettant un accès simplifié à l'information institutionnelle, aux actualités de la profession, aux services numériques et aux ressources utiles relatives au notariat marocain.

Ce portail reflète également notre volonté de renforcer l'ouverture de l'institution notariale sur son environnement économique, juridique et social, tout en consolidant les valeurs de confiance, de sécurité juridique et de proximité qui fondent notre mission.

Nous espérons que cette plateforme répondra pleinement à vos attentes et constituera un véritable espace de référence, de communication et de service au bénéfice de tous.

Maître Adil EL BITAR
Président du Conseil National de l'Ordre des Notaires du Maroc

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Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les actes notariaux, les formalités et les services de l'Ordre.

01 / Immobilier
02 / Fonds de commerce
03 / Sociétés

En effet, le notaire pourra prendre en charge la préparation et l'établissement de votre acte de cession de parts sociales, ainsi que toutes les formalités légales consécutives à la cession, notamment la publicité légale et les déclarations nécessaires auprès du registre de commerce et autres administrations.

Vous devez dans ce cas demander au notaire d'établir les procès-verbaux des assemblées générales suite au décès de vos parents, qui vont constater le décès et la répartition des parts sociales. Le notaire effectuera ensuite les formalités nécessaires auprès des administrations.

Vous devez consulter votre notaire pour examiner les différentes solutions. Si vous ne souhaitez plus conserver cette société, vous avez la possibilité de la dissoudre. Le notaire se chargera de préparer les assemblées générales décidant la dissolution et la liquidation de la société, ainsi que les formalités subséquentes.

Oui, il est possible pour un étranger de détenir 100 % du capital de la société qu'il constituera. Il existe toutefois une limite concernant les biens situés à l'extérieur du périmètre urbain à vocation agricole : il n'est pas permis à un étranger d'acquérir, que ce soit à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société, un bien agricole situé à l'extérieur du périmètre urbain.

04 / Droit international

Toute naissance d'un Marocain à l'étranger doit obligatoirement faire l'objet, après déclaration à la mairie du lieu de résidence, d'une transcription sur les registres d'état civil marocain tenus au consulat du Royaume du Maroc.

Il faut tout d'abord déclarer le décès auprès des autorités marocaines et obtenir un acte de décès, puis transcrire le décès auprès des autorités consulaires du pays d'origine.

Ce cas est régi par le droit marocain pour les biens situés au Maroc. Il sera nécessaire, après déclaration du décès et établissement de l'acte d'hérédité, d'effectuer toutes les formalités légales au Maroc selon le droit marocain. En ce qui concerne les biens situés en France, du fait que le défunt résidait en France, c'est la loi française qui sera applicable à sa succession. Le notaire français sera alors chargé du règlement de la succession pour les biens situés en France.

La succession de votre père sera régie par le droit français, car au Maroc, les successions des étrangers sont régies par le droit national du défunt. C'est donc le Code civil français et la répartition telle que prévue par ce dernier qui sera appliquée au Maroc.

Les héritiers de votre père au Maroc sont son épouse et son fils, ainsi que les enfants qu'il aurait eus d'un premier mariage, à la condition qu'ils soient aussi musulmans.

Cette question est soumise à la réglementation des changes marocaine, qui prévoit que toute personne ayant hérité des sommes d'argent à l'étranger ou des biens immobiliers doit effectuer une déclaration auprès de l'Office des changes et rapatrier au Maroc le montant hérité en numéraire.

La réglementation des changes, notamment l'instruction de change mise à jour au 1er janvier 2026, prévoit expressément que tout étranger non résident doit ouvrir auprès d'une banque agréée un compte dit « compte convertible à terme », sur lequel seront versées toutes sommes détenues et toutes sommes résultant de la liquidation d'un investissement, c'est-à-dire le produit de la vente d'un bien immobilier, de parts sociales, d'actions, d'une cession de compte courant ou de parts. Le fonctionnement de ce compte est libre au Maroc et les fonds peuvent être rapatriés à l'étranger en quatre fois sur trois annuités : 25 % à l'ouverture du compte, et les trois autres tranches de 25 % dans les trois années qui suivent.

Il y a lieu de distinguer deux situations. Si l'achat du bien vendu a été effectué par vos parents à l'aide de devises, il bénéficie de la garantie de transfert et vous pourrez transférer à l'étranger le prix de vente. Par contre, si le bien n'a pas été financé à l'aide de devises, il ne bénéficie pas de la garantie de transfert et vous ne pourrez pas transférer à l'étranger le produit de la vente.

Cette situation n'est pas permise pour les Marocains. Toute personne de nationalité marocaine doit, selon la réglementation des changes, impérativement être payée en dirhams au Maroc.

Le mariage célébré à l'étranger sera valable au Maroc. Il est nécessaire d'effectuer les formalités de transcription du mariage auprès du consulat du Royaume du Maroc, et notamment de respecter les conditions prévues par la loi marocaine, dont la stipulation de la dot, et le fait que lorsqu'un non-musulman épouse une Marocaine musulmane, il doit se convertir à l'islam.

Votre mère n'étant pas musulmane, et qu'il n'est pas permis à un non-musulman d'hériter d'un musulman, et vice versa, en vertu de l'article 332 du Code de la famille, votre mère devra vous faire un testament pour pouvoir vous léguer les biens situés au Maroc. Elle a également la possibilité de vous faire une donation.

Cette situation comporte deux volets. Dans le cas où votre acquisition a été effectuée à l'aide de devises ou par paiement depuis un compte en dirhams convertibles, vous bénéficiez automatiquement de la garantie de retransfert et vous pourrez transférer le produit et la plus-value après la vente de votre bien. Par contre, si le bien n'a pas été financé à l'aide de devises, vous ne pouvez pas transférer le produit de la vente immédiatement à l'étranger. Le produit devra être versé sur un compte convertible à terme, transférable à l'étranger en trois ans.

Avant l'entrée en vigueur de la réforme du Code de la nationalité, seuls les enfants d'un père marocain étaient marocains. Mais depuis 2007, date d'entrée en vigueur du nouveau Code de la nationalité, tout enfant né d'une mère marocaine ou d'un père marocain est automatiquement marocain. Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de cette modification législative sont également de nationalité marocaine.

05 / Investir au Maroc

Les formes les plus courantes sont :

  • La SARL (responsabilité limitée aux apports, très répandue) ;
  • La SARL AU (associé unique) ;
  • L'Entreprise individuelle / Auto-entrepreneur ;
  • La Société Anonyme (SA) pour les grands projets.

Il existe aussi la SNC, la SCS/SCA, la SCI, la société en participation et le GIE.

Le capital minimum est libre pour la SARL (1 MAD suffit généralement). Pour la SA, il est de 300 000 MAD, ou 3 millions MAD si elle fait appel public à l'épargne.

Oui. Le droit marocain reconnaît explicitement le droit de propriété et ses démembrements, principalement régis par la Loi n° 39-08 formant Code des droits réels (promulguée en 2011). Le droit de propriété est garanti par la Constitution (article 35). Les droits dérivés reconnus incluent l'usufruit, le droit d'usage, les servitudes et charges foncières, le droit de superficie, l'emphytéose et le droit de Habous.

Oui. Le domaine public comprend les biens affectés à l'usage direct du public ou à un service public ; ils sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Le domaine privé de l'État regroupe les biens publics non affectés à l'usage public, gérés de manière plus souple. La propriété privée est régie par le Code des Droits Réels (loi 39-08) et sécurisée par l'immatriculation foncière auprès de l'ANCFCC.

L'acquisition à l'intérieur du périmètre urbain (biens à usage d'habitation ou commercial) est libre, sans autorisation préalable. En revanche, l'acquisition de terrains agricoles ou ruraux est strictement réglementée : l'étranger doit obtenir une autorisation administrative appelée VNA (Vocation Non Agricole), émise par la commission régionale compétente. L'achat doit se faire par acte authentique (notaire) et l'inscription à la Conservation Foncière est obligatoire.

La vente est libre. Cependant, le rapatriement du produit de la vente en devise étrangère est soumis à la réglementation de l'Office des Changes. Le transfert est garanti si l'achat initial a été régulièrement financé par un apport en devises étrangères.

Oui. Les personnes physiques ou morales étrangères, résidentes ou non-résidentes, peuvent financer leurs investissements au Maroc via des banques locales. L'investisseur étranger peut contracter des prêts en dirhams auprès de banques marocaines. Pour bénéficier de la garantie de transfert, l'investissement doit être réalisé conformément aux règles de l'Office des Changes.

Le notaire joue un rôle central : il vérifie la situation juridique du bien immobilier (titre foncier) destiné à abriter l'investissement, rédige et authentifie l'acte d'hypothèque inscrit à la Conservation Foncière, met en place des nantissements sur le fonds de commerce, s'assure de l'enregistrement des actes et de l'inscription des garanties, et vérifie la conformité avec la réglementation de l'Office des Changes.

Les étrangers sont soumis à la même fiscalité que les résidents : droits de conservation foncière (1,5 % du prix) et droits d'enregistrement (4 % pour les biens construits et 5 % pour les terrains). Des avantages existent : exonération de taxe urbaine sur les constructions neuves pendant 5 ans, taux réduits en zones franches, et exonérations de TVA sur les biens d'équipement.

06 / Autres

La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit « registre des entrées » et d’assurer la conservation des actes.

Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.

Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. À l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.

Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur, les conventions écrites ou verbales, sous seing privé ou authentiques, portant notamment sur :

  • Les mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux (vente, donation, échange) d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
  • Les mutations de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ;
  • Les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse ainsi que d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes ;
  • Les baux à rente perpétuelle, baux emphytéotiques, baux à vie ou à durée illimitée ;
  • Les cessions d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail ;
  • Les baux, cessions de bail et sous-locations d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ;
  • Les renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
  • Les retraits de réméré ;
  • Les mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
  • Les cessions de créances ;
  • Les procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
  • Les quittances pour achat d’immeubles.

Sont également soumis à l’enregistrement :

  • Les actes portant constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire ;
  • Les actes de constitution, d’augmentation de capital, de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique ainsi que les actes modificatifs des statuts ;
  • Les cessions d’actions des sociétés cotées en bourse ;
  • Les partages de biens meubles ou immeubles ;
  • Les actes d’antichrèse ou de nantissement de biens immeubles et leurs cessions ;
  • Les marchés publics et les actes ou conventions relatifs à la réalisation de travaux, fournitures ou services pour le compte de l’État, des établissements publics ou des collectivités territoriales ;
  • Les obligations et reconnaissances de dettes.

Sont également soumis à l’enregistrement :

  • Les actes authentiques ou sous seing privé établis par les notaires ou fonctionnaires chargés du notariat ;
  • Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant notamment sur les titres constitutifs de propriété, les inventaires après décès, les ventes de meubles et les donations de meubles ;
  • Les décisions de justice, les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers ainsi que les sentences arbitrales passibles du droit proportionnel d’enregistrement ;
  • Les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.

Les actes autres que ceux soumis obligatoirement à l’enregistrement peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.

Il s’agit notamment des acquisitions par les États étrangers d’immeubles destinés à leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc, des actes relatifs à certaines opérations immobilières et cessions de droits d’eau, des actes liés au recouvrement forcé des créances publiques ainsi que des actes établis en exécution de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Sont notamment concernés les acquisitions, échanges, donations et conventions au profit de l’État, les constitutions de biens Habous et les conventions conclues entre les Habous et l’État. Sont également visées les acquisitions et échanges d’immeubles effectués par les collectivités territoriales pour l’enseignement public, l’assistance et l’hygiène sociales, les travaux d’urbanisme ou les constructions d’intérêt communal.

Il s’agit notamment des contrats de louage de services constatés par écrit, des acquisitions d’immeubles réalisées par les associations à but non lucratif s’occupant de personnes handicapées, des actes relatifs à certaines opérations de logement social ainsi que des actes et mutations établis par certains organismes à but non lucratif.

L’exonération concerne notamment les acquisitions de terrains destinés à des opérations de construction ou à des projets d’investissement, les actes de constitution et d’augmentation de capital de certaines sociétés, les opérations relatives aux organismes de placement collectif, aux fonds de titrisation, aux restructurations d’établissements publics, aux projets hôteliers, aux transferts d’actifs et de passifs ainsi qu’à diverses opérations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il s’agit principalement des actes concernant les opérations effectuées par certaines institutions financières internationales, des actes d’avances sur titres de fonds d’État, des opérations de crédit conclues avec les organismes bancaires ou les sociétés de financement, des crédits accordés aux salariés pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ainsi que des actes constatant les avances en comptes courants d’associés et certaines obligations ou reconnaissances de dettes.

Les actes et conventions obligatoirement assujettis à l’enregistrement doivent être enregistrés et les droits correspondants acquittés dans un délai de trente (30) jours à compter de leur date.

Ce délai de trente (30) jours s’applique également :

  • aux procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes ;
  • aux procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;
  • aux actes établis par les adoul, à compter de la date de réception de la déclaration des parties.

Un délai de trois (3) mois est applicable :

  • aux actes de libéralité pour cause de mort, à compter de la date du décès du testateur ;
  • aux ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions, à compter de leur date.

La base imposable est déterminée selon la nature de l’acte ou de l’opération concernée.

À titre d’exemple :

  • pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s’y ajouter ;
  • pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée ;
  • pour les partages de biens, par le montant de l’actif net à partager ;
  • pour les donations, par l’évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés ;
  • pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles concernés ;
  • pour les hypothèques et nantissements de fonds de commerce, par le montant de la somme garantie ;
  • pour les opérations de crédit, par le montant du crédit ;
  • pour les cessions d’actions ou de parts sociales, par le montant de la valeur négociée ;
  • pour les quittances et actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;
  • pour les inventaires après décès, par l’actif brut, sous réserve des exclusions prévues par la loi ;
  • pour les baux à rentes perpétuelles, baux emphytéotiques ou baux à durée illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges ;
  • pour les baux à vie, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des charges.

La détermination de la base imposable varie ainsi selon la nature juridique de l’acte soumis à l’enregistrement.

Les droits d’enregistrement proportionnels sont notamment fixés aux taux de 0,5 %, 1 %, 1,5 %, 3 %, 4 %, 5 % et 6 %, selon la nature de l’acte ou de l’opération concernée.

  • 6 % : mutations d’immeubles et de droits réels immobiliers, fonds de commerce, cessions de parts de sociétés immobilières, certains baux et cessions de droits au bail.
  • 5 % : acquisitions de terrains nus ou de terrains comportant des constructions destinées à être démolies.
  • 4 % : acquisitions de locaux construits à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.
  • 3 % : ventes et cessions de biens meubles, titres constitutifs de propriété d’immeubles, première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière.
  • 1,5 % : donations entre proches parents, partages de biens, hypothèques, nantissements et certains contrats entre particuliers.
  • 1 % : cessions de titres d’obligations, cautionnements et inventaires après décès.
  • 0,5 % : constitutions et augmentations de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique réalisées dans les conditions prévues par la loi.

Oui. Un minimum de 100 DH est perçu pour les actes et mutations soumis aux droits proportionnels. Ce minimum est porté à 1.000 DH pour les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.

Sont notamment soumis au droit fixe de 1.000 DH :

  • les constitutions et augmentations de capital des sociétés ou des GIE lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500.000 DH ;
  • les opérations de transfert et d’apport prévues par le Code Général des Impôts ;
  • les opérations d’apport de patrimoine prévues par le Code Général des Impôts.

Sont notamment soumis au droit fixe de 200 DH :

  • les renonciations au droit de chefaâ ou de sefqa ;
  • les testaments et révocations de testaments ;
  • certaines résiliations d’actes ;
  • les actes complétant ou exécutant des actes déjà enregistrés ;
  • les marchés et traités réputés actes de commerce ;
  • les baux, cessions de baux et sous-locations ;
  • certains actes de sociétés ou de groupements d’intérêt économique ;
  • les contrats de crédit-bail, de Mourabaha, d’Ijara Mountahia Bitamlik ou de Moucharaka Moutanakissa ;
  • les actes de constitution et de mainlevée d’hypothèques ou de nantissements ;
  • les actes relatifs à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
  • les promesses de vente ou d’achat établies par les notaires, les adoul ou les avocats agréés près la Cour de cassation.
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